R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
119. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 119; Décision CCQ-962139, a. 39; Décision CCQ-002758, a. 45; Décision CCQ-022966, a. 4; Décision CCQ-043311, a. 14; Décision CCQ-063559, a. 2; Décision CCQ-104053, a. 1; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 16.
119. Lorsqu’un participant prend sa retraite, les montants transférés au compte des retraités sont les suivants:
(1)  du compte général, le cas échéant: la valeur de la rente accumulée à ce compte;
(2)  du compte complémentaire: la valeur du compte de cotisant de ce participant, constituée à même les cotisations salariales et patronales portées à son crédit à ce compte.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la valeur de la rente accumulée au compte général est majorée par le quotient de cette valeur de l’actif par cette valeur des engagements.
Décision CCQ-951991, a. 119; Décision CCQ-962139, a. 39; Décision CCQ-002758, a. 45; Décision CCQ-022966, a. 4; Décision CCQ-043311, a. 14; Décision CCQ-063559, a. 2; Décision CCQ-104053, a. 1.